Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.

TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452893
Texte parentLEGITEXT000006061163
Référencearticle 17 du décret n°63-933 du 10 septembre 1963 (version du 12 septembre 1963)Légifrance →

1. Les personnels enseignants de l'école centrale peuvent, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'administration, bénéficier des mêmes congés que ceux prévus pour les employés auxiliaires en service dans les administrations centrales.

2. A l'expiration des délais prévus, si l'agent contractuel ne peut reprendre son service, il est licencié dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.

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