Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.

TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006452894
Texte parentLEGITEXT000006061163
Référencearticle 18 du décret n°63-933 du 10 septembre 1963 (version du 12 septembre 1963)Légifrance →

1. Les contrats de recrutement ne peuvent avoir pour effet de maintenir les personnels contractuels enseignants et de direction de l'école en fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

2. Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les personnels enseignants et de direction pourront demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge ci-dessus prévue et au maximum jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Cette dérogation ne pourra toutefois intervenir que sur proposition du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

3. A l'exclusion des personnels bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, les personnels contractuels enseignants et de direction bénéficieront du régime de retraite assuré par la sécurité sociale. En outre, ils pourront bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006452894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.