1. La rémunération des personnels contractuels régis par le présent décret est déterminée par référence aux indices hiérarchiques fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative. Cette rémunération est exclusive de tout avantage accessoire à l'exception des indemnités de résidence et, le cas échéant, du logement et des indemnités à caractère familial.
Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.
TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE III : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000006452896
Texte parentLEGITEXT000006061163
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