Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.

TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE Ier : Du personnel de direction
IdentifiantLEGIARTI000006452879
Texte parentLEGITEXT000006061163
Référencearticle 3 du décret n°63-933 du 10 septembre 1963 (version du 12 septembre 1963)Légifrance →

1. Le directeur est nommé pour cinq ans par décret pris sur rapport du ministre de l'éducation nationale et choisi sur une liste de plusieurs noms proposés par le conseil d'administration de l'école. Peuvent être candidats des personnalités scientifiques ou industrielles.

2. Ses fonctions sont renouvelables par période de cinq ans, sur proposition du conseil d'administration de l'école.

3. Les conditions d'emploi du directeur de l'école centrale font l'objet d'un contrat particulier.

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