Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.

TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE Ier : Du personnel de direction
IdentifiantLEGIARTI000006452881
Texte parentLEGITEXT000006061163
Référencearticle 5 du décret n°63-933 du 10 septembre 1963 (version du 12 septembre 1963)Légifrance →

1. Les administrateurs techniques assistent le directeur adjoint. Ils sont chargés notamment de toutes les fonctions relatives au concours d'admission, des services techniques des laboratoires et des ateliers et du service de documentation et de conservation des collections scientifiques et techniques.

2. Les conditions d'emploi des administrateurs techniques font l'objet d'un contrat particulier.

3. Les administrateurs techniques sont choisis parmi les candidats qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, sont titulaires du diplôme d'ingénieur d'une des grandes écoles scientifiques ou techniques figurant à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mars 1951, soit parmi les candidats présentant les capacités et références professionnelles nécessaires pour tenir les emplois a pourvoir.

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