Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1963.

TexteDécret n°63-933 du 10 septembre 1963
RattachementCHAPITRE II : Du personnel enseignant
IdentifiantLEGIARTI000006452885
Texte parentLEGITEXT000006061163
Référencearticle 9 du décret n°63-933 du 10 septembre 1963 (version du 12 septembre 1963)Légifrance →

1. Les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours et les professeurs adjoints assurent les examens généraux correspondant à leur enseignement ; ils préparent en collaboration avec leurs assistants et leurs répétiteurs les leçons d'application et procèdent aux contrôles nécessaires ; ils donnent toutes instructions utiles aux examinateurs chargés de l'interrogation des élèves en examens particuliers et les contrôlent ; ils proposent les stages, les visites d'usines et les voyages d'études ; ils peuvent être appelés à participer à ces visites et voyages. Ils en examinent et notent les comptes rendus. Ils proposent les exercices et projets, en contrôlent la correction. Ils peuvent être chargés de la rédaction des feuilles nécessaires aux élèves ingénieurs. Suivant la nature et les nécessités de leur enseignement, ils assurent la direction de leur laboratoire et à ce titre ils donnent des directives aux chefs de travaux.

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