Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1962 au 27 novembre 1979.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°63-957 du 17 septembre 1963
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508251
Texte parentLEGITEXT000006061165
Référencearticle 6 du décret n°63-957 du 17 septembre 1963 (version du 1er janvier 1962)Légifrance →

1. Le règlement et le programme des essais et concours professionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Nul ne peut être autorité à subir plus de quatre fois les épreuves d'un essai ou concours professionnel propre à une spécialité.

3. Les essais et concours professionnels prévus ci-dessus sont propres au service des eaux et fontaines de Versailles, Marly et Saint-Cloud.

4. Un jury de cinq membres nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles, est chargé d'examiner les épreuves des concours ou essais et de classer les candidats en fonction des résultats obtenus. Ce jury comprend obligatoirement un membre de l'enseignement technique et deux agents de maîtrise du service des eaux et fontaines.

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