Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1962 au 27 novembre 1979.

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TexteDécret n°63-957 du 17 septembre 1963
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508253
Texte parentLEGITEXT000006061165
Référencearticle 8 du décret n°63-957 du 17 septembre 1963 (version du 1er janvier 1962)Légifrance →

1. Peuvent seuls être promus contremaîtres, après inscription au tableau d'avancement, les chefs d'équipe justifiant de dix années de services effectifs en qualité de chef d'équipe ou d'ouvrier titulaire du service des eaux et fontaines.

2. Peuvent seuls être promus chefs d'équipe, après inscription au tableau d'avancement, les ouvriers de 1° catégorie justifiant de dix années de services effectifs en qualité d'ouvrier titulaire du service des eaux et fontaines et jugés aptes au commandement.

3. Peuvent seuls être promus maîtres ouvriers, après inscription au tableau d'avancement, les ouvriers de 1° catégorie comptant au moins huit ans de services effectifs en cette qualité et âgés de trente-cinq ans au moins.

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