Décret n°63-957 du 17 septembre 1963 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1962.

TexteDécret n°63-957 du 17 septembre 1963
RattachementTitre III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006508254
Texte parentLEGITEXT000006061165
Référencearticle 9 du décret n°63-957 du 17 septembre 1963 (version du 1er janvier 1962)Légifrance →

1. La durée moyenne de service requise pour une promotion à l'échelon supérieur est fixée à :

2. Un an et demi dans le 1er échelon du grade de chef de réseau.

3. Deux ans dans le 1er échelon du grade de chef d'usine ainsi que dans les 2°, 3°, 4° et 5° échelons du grade de chef de réseau.

4. Trois ans dans les 2° 3°, 4° et 5° échelons du grade de chef d'usine ainsi que dans les 6° et 7° échelons du grade de chef de réseau.

5. Quatre ans dans le 6° échelon du grade de chef d'usine.

6. Les temps de service précédents peuvent être réduits pour tenir compte de la notation, sans pouvoir être inférieurs à dix-huit mois lorsque la durée moyenne est de deux ans, à deux ans et trois mois lorsque la durée moyenne est de trois ans et à trois ans lorsque la durée moyenne est de quatre ans.

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