Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006339399
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 1 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →

1. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les titres d'emprunts émis par l'Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés.

2. Les termes "perte" et "titres perdus" sont, dans le présent texte, utilisés dans tous les cas de dépossession, quelle qu'en soit la cause, y compris la destruction totale ou partielle et le vol.

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