Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres au porteur.
  1. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
  2. Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339491
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 10 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration du délai fixé à l'article 6, les titres remplacés ou remboursés sont présentés au Trésor, celui-ci les retient à titre conservatoire jusqu'à ce que soit résolue la question de savoir à qui, de l'auteur de la déclaration de perte ou du tiers présentateur, doit être en définitive donné satisfaction.

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