Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres au porteur.
  1. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
  2. Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339500
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 11 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →

1. Lorsque le titre est reconnu appartenir au présentateur, le ministre des finances, suivant le cas, lui délivre le titre de remplacement ou un titre équivalent, ou autorise le paiement à son profit du capital remboursable. Il le met en mesure de percevoir les arrérages auxquels il peut prétendre.

2. L'extrait d'inscription visé à l'article 8 doit être restitué et, éventuellement, les garanties fournies par l'auteur de la déclaration de perte sont mises en jeu.

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