1. La reconnaissance des droits du déclarant entraîne la libération des garanties constituées et, éventuellement, la délivrance des titres de remplacement ou le paiement du capital remboursable ainsi que le règlement des arrérages auxquels il peut prétendre.
Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres au porteur.
- Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
- Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339508
Texte parentLEGITEXT000006061171
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