1. Si, à l'expiration du délai prévu à l'article 6 ci-dessus, le titre déclaré perdu n'a pas été présenté au Trésor, il est procédé, sur la demande du déclarant, aux opérations prévues à l'article précédent.
Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres au porteur.
- Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
- Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339512
Texte parentLEGITEXT000006061171
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