1. Le propriétaire des valeurs mentionnées à l'article précédent doit, pour obtenir le remboursement différé de ses titres, adresser au ministre des finances une déclaration de perte indiquant pour chaque valeur, les caractéristiques essentielles permettant son identification.
Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres nominatifs.
- Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique
- Titres nominatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006339590
Texte parentLEGITEXT000006061171
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