1. Pendant le délai de cinq ans mentionné à l'article 17 ci-dessus, le propriétaire dépossédé peut percevoir l'intérêt du capital représenté par la valeur perdue à la condition de fournir l'une des garanties prévues à l'article 7 ci-dessus. La garantie doit s'étendre au montant total de cet intérêt, calculé au taux légal applicable en matière civile lors de la date d'exigibilité terminale du capital du titre ; il est payable annuellement et à terme échu à la caisse d'un comptable du Trésor.
Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres nominatifs.
- Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique
- Titres nominatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006339607
Texte parentLEGITEXT000006061171
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