Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres nominatifs.
  1. Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique
  2. Titres nominatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006339607
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 20 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →

1. Pendant le délai de cinq ans mentionné à l'article 17 ci-dessus, le propriétaire dépossédé peut percevoir l'intérêt du capital représenté par la valeur perdue à la condition de fournir l'une des garanties prévues à l'article 7 ci-dessus. La garantie doit s'étendre au montant total de cet intérêt, calculé au taux légal applicable en matière civile lors de la date d'exigibilité terminale du capital du titre ; il est payable annuellement et à terme échu à la caisse d'un comptable du Trésor.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.