1. Lorsque le bénéfice des articles 19 et 20 ci-dessus n'est pas demandé, le règlement des intérêts prévus par ces articles est fait en une seule fois, à la date et aux conditions fixées à l'article 17.
Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres nominatifs.
- Valeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique
- Titres nominatifs.
IdentifiantLEGIARTI000006339617
Texte parentLEGITEXT000006061171
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