Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
RattachementValeurs non inscrites au grand-livre de la dette publique
IdentifiantLEGIARTI000006339549
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 23 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →

1. En vue de se prémunir contre les risques de perte, de vol ou de destruction, les souscripteurs de valeurs du Trésor à court terme pour lesquelles ce mode de protection a été prévu par les textes les concernant, peuvent en effectuer la domiciliation sous la forme anonyme, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.

2. En cas de dépossession, les propriétaires de valeurs ainsi domiciliées doivent faire parvenir à l'émetteur domiciliataire une opposition au paiement de leurs valeurs, en précisant pour chacune d'elles les caractéristiques permettant son identification.

3. Si les valeurs n'ont pas fait l'objet d'un règlement avant la réception de l'opposition et si aucune revendication n'a été formulée à leur égard, elles sont remboursées ou renouvelées six mois après leur échéance terminale.

4. Le Trésor est ainsi définitivement libéré et toute personne qui présenterait ultérieurement lesdites valeurs pourrait seulement exercer un recours contre le bénéficiaire de ce paiement.

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