1. Les valeurs mentionnées au présent décret qui sont présentées à une caisse publique plus de cinq ans après l'échéance terminale ne peuvent être remboursées qu'après autorisation du ministre des finances.
Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006339400
Texte parentLEGITEXT000006061171
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