Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339456
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 5 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →
1. Quiconque est dépossédé, par quelque événement que ce soit, de titres au porteur de rentes ou valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique, à l'exception de celles énoncées à l'article 25 peut obtenir la délivrance de nouveaux titres au porteur ou le remboursement des titres dont le capital serait devenu exigible. Il doit adresser à cet effet, au ministre des finances une déclaration écrite de perte qui doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles.
2. La certification de la signature du déclarant peut être exigée, dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
3. Le ministre apprécie quelle suite doit être donnée à la déclaration de perte, qui ne confère à son auteur aucun droit à l'encontre du Trésor.
4. Le remplacement est réputé opéré à l'égard de tous intéressés à la date de la décision autorisant le remplacement ou le remboursement.
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