Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres au porteur.
  1. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
  2. Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339469
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 7 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →

1. Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie suffisante pour permettre éventuellement l'indemnisation du présentateur des titres déclarés perdus. Cette garantie peut consister en un cautionnement en rentes ou en une caution agréée.

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