1. Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie suffisante pour permettre éventuellement l'indemnisation du présentateur des titres déclarés perdus. Cette garantie peut consister en un cautionnement en rentes ou en une caution agréée.
Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres au porteur.
- Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
- Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339469
Texte parentLEGITEXT000006061171
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