Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1183 du 27 novembre 1964
Rattachement
Titres au porteur.
  1. Rentes et valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique
  2. Titres au porteur.
IdentifiantLEGIARTI000006339483
Texte parentLEGITEXT000006061171
Référencearticle 9 du décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 (version du 2 décembre 1964)Légifrance →

1. Le règlement du capital des titres déclarés adirés mis en remboursement et du montant des coupons payables attachés auxdits titres peut être effectué immédiatement si le déclarant fournit une garantie du même ordre que celle prévue à l'article 7.

2. A défaut, les sommes peuvent être consignées jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 ou être remployées en une rente inscrite pendant le même délai au compte spécial prévu à l'article 8.

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