1. Pour l'application des articles 84 (II et III) et 85 (II et III) du décret du 8 juin 1946, il est tenu compte, le cas échéant, des sommes à recevoir par le fonds national des assurances sociales et des règlements à effectuer par le fonds national des prestations familiales au titre du présent décret.
Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 11 décembre 1964.
TexteDécret n°64-1220 du 5 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006768852
Texte parentLEGITEXT000006061176
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