Décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1220 du 5 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006768852
Texte parentLEGITEXT000006061176
Référencearticle 9 du décret n°64-1220 du 5 décembre 1964 (version du 11 décembre 1964)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 84 (II et III) et 85 (II et III) du décret du 8 juin 1946, il est tenu compte, le cas échéant, des sommes à recevoir par le fonds national des assurances sociales et des règlements à effectuer par le fonds national des prestations familiales au titre du présent décret.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.