Décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1964.

TexteDécret n°64-1355 du 30 décembre 1964
IdentifiantLEGIARTI000006483587
Texte parentLEGITEXT000006061180
Référencearticle 2 du décret n°64-1355 du 30 décembre 1964 (version du 31 décembre 1964)Légifrance →

1. La location susvisée doit donner lieu à la conclusion d'un bail :

2. a) D'une durée de six ans au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, la durée des baux renouvelés ne pouvant être inférieure à trois ans ;

3. b) Auquel sera annexé un exemplaire du constat de l'état du local et de l'immeuble dressé par huissier moins de trois mois avant la date de la conclusion du contrat.

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