1. Les fonctionnaires et agents français exerçant leurs fonctions à l'Ecole française de Rome, à l'école française d'archéologie d'Athènes, à l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et à la Casa Velasquez de Madrid ainsi que les membres et pensionnaires boursiers de l'Etat effectuant un séjour dans ces établissements sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.
Décret n°64-171 du 21 février 1964 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.
TexteDécret n°64-171 du 21 février 1964
IdentifiantLEGIARTI000006563793
Texte parentLEGITEXT000006061188
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