Décret n°64-171 du 21 février 1964 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.

TexteDécret n°64-171 du 21 février 1964
RattachementTITRE III : Régime des congés et des déplacements.
IdentifiantLEGIARTI000006563805
Texte parentLEGITEXT000006061188
Référencearticle 12 du décret n°64-171 du 21 février 1964 (version du 1er janvier 1963)Légifrance →

1. Les directeurs des établissements visés par le présent décret, convoqués ou appelés temporairement en France pour raison de service, doivent être munis au départ d'un ordre de mission établi par le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale.

2. Les autres personnels de ces établissements, à l'exclusion des membres et pensionnaires, appelés en France pour raison de service devront être munis au départ d'un ordre de mission établi par le directeur dont ils relèvent.

3. Ces absences ne peuvent excéder un mois ; pendant ce mois l'ensemble de la rémunération perçue à l'étranger par les intéressés est réduite d'un quart par dérogation à cette règle, aucune réduction ne peut être opérée sur la rémunération perçue par les directeurs des quatre établissements lorsqu'ils sont convoqués pour assister aux séances du Comité consultatif des universités ainsi qu'à celles des divers conseils et commissions prévues par les règlements en vigueur pour l'organisation administrative et financière de leur établissement respectif.

4. Au cas où il serait nécessaire de prolonger leur mission au-delà d'un mois, les personnels visés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être retenus par ordre en France pour une durée de deux mois pendant laquelle ils sont placés en position de congé.

5. Ils perçoivent alors leur traitement et les indemnités afférentes établis conformément à la réglementation en vigueur dans la métropole et sans qu'il soit fait application du coefficient de correction. Les émoluments ainsi calculés sont en principe payables en France.

6. A l'expiration de ce nouveau délai, les intéressés doivent ou bien rejoindre leur poste ou recevoir une nouvelle affectation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.