1. Les congés de maladie et les congés pour couches et allaitement sont accordés aux personnels visés à l'article premier du présent texte dans les conditions prévues aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 19 du décret du 5 mai 1950.
Décret n°64-171 du 21 février 1964 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.
TexteDécret n°64-171 du 21 février 1964
RattachementTITRE III : Régime des congés et des déplacements.
IdentifiantLEGIARTI000006563806
Texte parentLEGITEXT000006061188
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