Décret n°64-171 du 21 février 1964 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.

TexteDécret n°64-171 du 21 février 1964
RattachementTITRE III : Régime des congés et des déplacements.
IdentifiantLEGIARTI000006563807
Texte parentLEGITEXT000006061188
Référencearticle 14 du décret n°64-171 du 21 février 1964 (version du 1er janvier 1963)Légifrance →

1. Les directeurs, secrétaires généraux, secrétaires comptables et bibliothécaires des quatre établissements visés par le présent texte ont droit tous les ans à un congé en France.

2. Les autres personnels, à l'exclusion des membres et pensionnaires, ont droit tous les deux ans à un congé en France.

3. Les membres et pensionnaires, boursiers de l'Etat, qui sont maintenus en cette qualité dans les établissements ci-dessus visés pendant une durée supérieure à deux ans, ont droit à un premier congé en France au bout de trois ans de séjour et ensuite à un congé tous les deux ans.

4. Pendant la durée de ce congé en France, les intéressés perçoivent leur rémunération dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.

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