Décret n°64-171 du 21 février 1964 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.

TexteDécret n°64-171 du 21 février 1964
RattachementTITRE III : Régime des congés et des déplacements.
IdentifiantLEGIARTI000006563808
Texte parentLEGITEXT000006061188
Référencearticle 15 du décret n°64-171 du 21 février 1964 (version du 1er janvier 1963)Légifrance →

1. Les droits à remboursement des frais de voyage des personnels visés à l'article premier du présent texte et de leur famille ainsi que des frais de transport de bagages et du mobilier sont fixés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs français à l'étranger par les articles 20, 21 et 22 du décret du 5 mai 1950, modifié par l'article 5 du décret n° 57-567 du 7 mai 1957.

2. Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, les directeurs et secrétaires généraux auront droit au remboursement des frais de transport, de leurs archives personnelles, de leurs livres et documents scientifiques.

3. Les membres et les pensionnaires boursiers de l'Etat bénéficient des dispositions fixées à l'alinéa ci-dessus, à l'exclusion du remboursement des frais de transport de mobilier.

4. Le ministre de l'éducation nationale est substitué, le cas échéant, au ministre des Affaires étrangères pour les décisions prévues par les articles susvisés du décret du 5 mai 1950.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.