1. Les personnels visés à l'article premier ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même indice en service dans la métropole, quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'étranger.
Décret n°64-171 du 21 février 1964 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.
TexteDécret n°64-171 du 21 février 1964
RattachementTITRE PREMIER : Etablissement de la rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006563794
Texte parentLEGITEXT000006061188
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