1. Les personnels visés à l'article premier ci-dessus sont, à l'exclusion des directeurs et des secrétaires généraux, soumis aux dispositions de l'article 6 du décret n° 50-491 du 5 mai 1950.
Décret n°64-171 du 21 février 1964 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1963.
TexteDécret n°64-171 du 21 février 1964
RattachementTITRE PREMIER : Etablissement de la rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000006563800
Texte parentLEGITEXT000006061188
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