Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441107
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 1 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 27 août 2000)Légifrance →

1. Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel ou de documentaliste dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :

2. a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;

3. b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

4. c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

5. d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;

6. e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.

7. Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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