Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2006 au 29 décembre 2008.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441270
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 10 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 3 août 2006)Légifrance →

1. L'avancement des maîtres contractuels ou agréés est prononcé après avis des commissions prévues à l'article 9 ; il est soumis aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public.

2. Lorsqu'un maître change d'échelle de rémunération, il est reclassé selon les mêmes modalités que les agents exerçant dans l'enseignement public.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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