Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1986 au 16 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441272
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 10-2 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 7 décembre 1986)Légifrance →
1. Les maîtres qui bénéficient d'un contrat définitif ou qui, bénéficiant d'un contrat provisoire, ont été classés dans leur échelle de rémunération en application du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entrainerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de leur dernière promotion.
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