Article abrogé, en vigueur du 27 août 2000 au 29 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441277
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 11-2 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 27 août 2000)Légifrance →
1. L'autorité académique, qui peut être saisie notamment par le chef d'établissement, peut, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte académique ou départementale, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article 11 ou à l'article 11-1. La décision doit être motivée.
2. Toutefois, pour les sanctions du premier groupe de l'article 11 et des 1° et 2° de l'article 11-1, la consultation de la commission n'est pas obligatoire.
3. La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17.
Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
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