Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1979 au 9 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441281
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 13-1 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 31 octobre 1979)Légifrance →
1. Les maîtres de l'enseignement secondaire recrutés avant la date de publication du présent décret et qui ne remplissent pas les conditions fixées au 2e de l'article 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif dans les conditions suivantes :
2. 1. Ceux d'entre eux qui justifient d'un contrat ou d'un agrément provisoire maintenu pendant cinq ans bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif ;
3. 2. Les autres maîtres bénéficieront d'un contrat ou d'un agrément définitif lorsqu'ils justifieront du maintien de leur contrat ou agrément provisoire depuis cinq ans, sous réserve, s'ils ont fait l'objet d'inspections pédagogiques, qu'ils n'aient pas reçu deux avis défavorables.
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