1. Les maîtres de l'enseignement secondaire ayant subi avec succès les épreuves des examens et concours prévus aux articles 5-1 à 5-5 ci-dessus bénéficient de plein droit d'un contrat ou d'un agrément définitif.
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 13-2
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1981 au 9 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441282
Texte parentLEGITEXT000006061190
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