Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 13-5

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1983 au 29 décembre 2008.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441285
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 13-5 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 30 septembre 1983)Légifrance →

1. La date limite prévue au dernier alinéa de l'article 3 du décret n° 81-1005 du 9 novembre 1981 pour la dernière session du certificat d'aptitude pédagogique organisée pour les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat est fixée au 31 décembre 1983.

2. A titre transitoire, peuvent se présenter à un examen professionnel ouvert en vue de l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat ayant exercé des fonctions dans ces établissements pendant l'année scolaire 1982-1983 ; ont également accès à cet examen, d'une part, les maîtres des établissements liés à l'Etat par contrat et qui ont obtenu, avant le 1er septembre 1983, un contrat ou un agrément provisoire et ont interrompu leurs fonctions pour bénéficier d'un congé ou accomplir le service national, d'autre part, les maîtres qui ont obtenu un contrat ou un agrément provisoire avec effet à la rentrée de 1983.

3. Les modalités d'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

4. Le nombre total de sessions auxquelles les maîtres intéressés peuvent se présenter, soit en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, soit en vue du succès à l'examen professionnel prévu au présent article, ne peut être supérieur à cinq. Les maîtres, dès qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté de services précédemment requises pour être candidats aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, sont tenus de se présenter, de façon consécutive, aux sessions qui sont ouvertes, sous réserve de l'octroi d'un congé ou de l'accomplissement du service national ; ils perdent le bénéfice des sessions auxquelles ils ne se sont pas présentés.

5. Les maîtres contractuels et agréés ne peuvent conserver le bénéfice des dispositions de l'article 3 de ce texte, dans sa rédaction antérieure au présent décret, que jusqu'à la dernière session à laquelle ils peuvent se présenter.

6. Le succès au certificat d'aptitude pédagogique obtenu lors de la session organisée en 1983 ou à l'examen professionnel mentionné ci-dessus confère aux intéressés le bénéfice d'un contrat ou d'un agrément définitif.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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