Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1986 au 9 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441287
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 13-7 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 4 décembre 1986)Légifrance →
1. Les maîtres des établissements d'enseignement privés bénéficiant, au 1er janvier 1987, de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement technique sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade. Ce classement est effectué à l'échelon numériquement égal ; les intéressés conservent leur ancienneté d'échelon.
2. Les services accomplis depuis le classement dans l'échelle de rémunération des professeurs de collèges d'enseignement technique sont regardés comme des services effectués avec le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade.
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