Article abrogé, en vigueur du 7 décembre 1986 au 9 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441288
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 13-8 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 7 décembre 1986)Légifrance →
1. A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 5-13 du présent décret, pourront se présenter aux sessions 1987, 1988 et 1989 du concours mentionné audit article les maîtres dispensant, à la date de publication du présent décret, un enseignement relevant d'une discipline technologique dans un lycée technique ou polyvalent ayant passé un contrat avec l'Etat et remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du 1er grade, des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique et des professeurs techniques adjoints de lycée technique ;
3. 2° Justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services d'enseignement à temps complet ou leur équivalent dans les disciplines et établissements mentionnés ci-dessus.
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