Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 9 septembre 1992.

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TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441292
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 14 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. A titre transitoire, les maîtres qui exerçaient dans des classes sous contrat de l'enseignement du premier degré et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maîtres contractuels ou agréés, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

2. Soit justifier de douze années de service complet d'enseignement à la date du 15 septembre 1960 ou de l'âge de quarante ans à cette même date, et avoir présenté une demande avant l'expiration de la période provisoire prévue à l'article 3 ci-dessus ;

3. Soit justifier de trois années de service complet d'enseignement, à la fin de l'année scolaire 1965-1966, et, dans ce cas, présenter une demande soit avant le 1er avril 1967, soit avant l'expiration de la période provisoire mentionnée ci-dessus.

4. Ces maîtres sont rémunérés par assimilation aux instituteurs remplaçants. Ceux d'entre eux qui sont titulaires soit du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, soit du brevet élémentaire sont classés dans l'échelle de rémunération des instructeurs avec abattement de trois ans de service pour les titulaires du seul brevet élémentaire, leur ancienneté

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.