1. Les maîtres des classes élémentaires des établissements secondaires maintenus en qualité de contractuel ou d'agréé, titulaires du seul certificat d'exercice prévu à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et ayant satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique, bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs avec abattement de neuf ans de service, leur ancienneté de service était prise en compte dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 27 août 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441293
Texte parentLEGITEXT000006061190
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