1. Les maîtres de l'enseignement du second degré en fonctions à la date de publication du présent décret et titulaires à cette date de la seule licence d'enseignement ou de titres reconnus équivalents bénéficient de l'échelle de rémunération des charges d'enseignement.
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1964 au 27 août 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441296
Texte parentLEGITEXT000006061190
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