Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 18-4

Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1992 au 20 mars 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441307
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 18-4 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 9 septembre 1992)Légifrance →

1. Les maîtres reçus au concours mentionné à l'article 18-3 ci-dessus accèdent définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade à l'issue d'une période probatoire d'une année scolaire évaluée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Ils sont classés dans l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade dès le début de la période probatoire, selon les modalités prévues à l'article 10 du présent décret.

2. Les maîtres dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle période probatoire d'une année scolaire. A l'issue de la période probatoire, qu'elle ait été renouvelée ou pas, ils sont soit admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit replacés dans leur échelle de rémunération d'origine.

3. Cette deuxième année de période probatoire n'est pas prise en compte pour l'avancement d'échelon.

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