1. Pendant une période de trois années, non renouvelable, à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 5 ci-dessus, les candidats appartenant à l'enseignement technique et visés audit article pourront exceptionnellement être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à exercer dans des établissements sous contrat simple.
Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article
Article 19-1
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1982 au 9 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441313
Texte parentLEGITEXT000006061190
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