Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 19-2

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 1982 au 9 septembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006441314
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 19-2 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 15 septembre 1982)Légifrance →

1. Les maîtres contractuels ou agréés bénéficiant de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés sont reclassés dans cette échelle de rémunération si, ayant été admis définitivement au bénéfice de celle-ci avant le 15 septembre 1982, il leur a été appliqué, lors de leur classement initial, la réduction d'un an de leur ancienneté de services prévue par la réglementation en vigueur avant le 15 septembre 1982.

2. Les maîtres remplissant les conditions fixées au 1er alinéa du présent article sont reclassés à compter du 15 septembre 1982 compte tenu d'une bonification d'ancienneté de services d'une durée égale à celle de l'abattement qui leur a été appliqué lors de leur admission à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés pour déterminer leur classement dans cette échelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006441314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.