Article abrogé, en vigueur du 18 juillet 1985 au 9 septembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441116
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 2 ter du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 18 juillet 1985)Légifrance →
1. La rémunération des maîtres contractuels ou agréés continue d'être assurée par l'Etat en cas de congé de formation et de décharges d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical.
Nota : NOTA : Par le décret 92-947 du 7 septembre 1992, les articles 2 bis à 2 quater du décret 64-217 1964-03-10 sont remplacés par les articles 2-1 à 2-5.
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