Article abrogé, en vigueur du 13 septembre 2003 au 29 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000020491319
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 2-2 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 13 septembre 2003)Légifrance →
1. Le remplacement des maîtres contractuels et des documentalistes contractuels est assuré dans les cas suivants :
2. a) Congé parental et congé de présence parentale ;
3. b) Congé pour élever un enfant de moins de huit ans ;
4. c) Congé pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
5. d) Congé de longue maladie ou de longue durée ;
6. e) Congé de formation ;
7. f) Congé de mobilité.
8. Il en est de même lorsque les intéressés accomplissent les obligations légales du service national, assurent des actions de formation, ou bénéficient d'une décharge d'activité de service pour exercer un mandat syndical.
Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
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