Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2002 au 29 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441186
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-14 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 2 mars 2002)Légifrance →
1. Le nombre de contrats offerts pour chaque concours est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit ce nombre par sections et, éventuellement, par options.
Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).
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