Décret n°64-217 du 10 mars 1964 · Article

Article 5-16

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2002 au 29 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°64-217 du 10 mars 1964
RattachementTITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006441191
Texte parentLEGITEXT000006061190
Référencearticle 5-16 du décret n°64-217 du 10 mars 1964 (version du 2 mars 2002)Légifrance →

1. Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

2. Le nombre des inscriptions sur une liste d'aptitude ne peut excéder 150 % du nombre de contrats offerts pour chaque section ou, éventuellement, chaque option.

3. La validité d'une liste d'aptitude expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours.

Nota : Décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 art. 3 : les présentes dispositions sont abrogées, sauf en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. (Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 12 : Application jusqu'au 1er octobre 2009).

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